Le 14 octobre 1905 la séparation de l’Église et de l’état était effective et pour bien se démarquer et appliquer cette scission, le Conseil Municipal de Caudan décida de confier le monopole des Pompes Funèbres à une entreprise, après appel à la concurrence ; il établit donc un cahier des charges dont voici l’essentiel...

« Ce service comprendra six classes pour adultes et quatre classes pour enfants (avec un tarif correspondant...) :

Pour la première classe,  le corbillard devra être de premier ordre, les quatre angles surmontés de panaches noirs ; le dôme sera surmonté d’une croix d’argent, orné d’une draperie complète parsemée d’étoiles argent et entièrement garnie de franges et galons argent, formant embase et maintenue par des porte-embases en argent ; les lambrequins ornés d’une série d’étoiles, douze glands et broderies allégoriques argent, les initiales du défunt fixées au corbillard. Le corbillard sera attelé de 2 chevaux caparaçonnés et panaches noirs sur la tête ; drap mortuaire frangé et galonné argent avec 4 cordons argent ; cocher en grande livrée, et 4 porteurs revêtus des habits qui conviennent en cette circonstance…

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La maison mortuaire sera ornée d’une tenture extérieure composée d’un bandeau et de deux rideaux frangés et galonnés argent avec embases ; une boîte à cartes... » ; tout ceci pour la somme de 80 francs…

Toutes ces prestations, parures et ornements, disparaissaient au fur et à mesure qu’on passait aux classes suivantes et le prix variait en conséquence…

La dernière classe, la sixième, comportera : « un corbillard de 5ème classe sans draperie, attelé d’un cheval (il en fallait quand même un !…) ; le cercueil devra être recouvert d’un drap mortuaire galonné coton ; sans porteurs (la famille devait pourvoir à cette prestation) ; le prix de cette classe était de 10 francs.

Le service enfant comportera quatre classes (jusqu’à l’âge de 7 ans) ; le corbillard sera remplacé par un brancard, surmonté d’un catafalque ; les rideaux et draperies devront être blancs.

L’entreprise sera tenue de faire le convoi gratuitement pour les indigents ». Étaient considérés indigents : « les personnes inscrites sur la liste et celles qui, n’étant pas inscrites, sont considérées dans un état notoire de pauvreté et dont l’indigence sera constatée par un certificat signé du Maire…

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Les porteurs devront avoir un costume payé par l’entreprise et renouvelé suivant les besoins ; le salaire des porteurs réglementaires sera payé par l’entreprise, celui des porteurs supplémentaires sera perçu des familles en plus du prix compris au tarif, et correspondant à la classe demandée par elles. Par exemple, lorsqu’il sera fait usage d’un cercueil en métal, les porteurs seront doublés »…

L’adjudication du monopole devait avoir lieu le 24 février 1906, mais avant d’y procéder : « il convenait de consulter les adjudicataires présents afin de savoir s’ils ne voyaient pas d’empêchement à ce que, sur la demande des conseillers du Nord, une clause additionnelle soit insérée dans le traité, rendant le monopole du service facultatif pour les habitants compris dans la partie Nord ; Monsieur le Préfet n’y voit pas d’inconvénient » ; un avis favorable fut accordé ; on retrouve encore ici la méfiance des « Nordistes »  (le Caudan actuel) sur toutes ces mesures nouvelles qu’ils considéraient comme une mainmise sur des pratiques autrefois dévolues à l’Église…